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Assurance-vie : l’utilité du contrat pour éviter les primes manifestement exagérées

Wauthier Tricand De La Goutte : Analyste Junior - Lajus & Associés
Wauthier Tricand de La Goutte
Diplômé d’un double Master en Droit des Affaires de l’Université de Versailles et Ingénierie patrimoniale de l’Université Bordeaux IV. Wauthier fait ses classes au sein d’un grand Groupe bancaire français avant de rejoindre le cabinet LAJUS & ASSOCIÉS courant septembre 2023. Wauthier apprécie particulièrement les questions liées aux structurations sociales et juridiques dans son rôle d’analyste. Très à l’aise sur les problématiques inhérentes aux montages sociaux et fiscaux existants en matière de Droit des Affaires.
Assurance-vie : l’utilité du contrat pour éviter les primes manifestement exagérées

Le contrat d’assurance-vie est un outil de gestion de patrimoine qui peut revêtir de nombreuses utilités.

C’est un contrat dans lequel l’assureur s’engage à verser au décès de l’assuré, un capital ou une rente, à un bénéficiaire librement désigné, en contrepartie du paiement de primes (versements volontaires, versements périodiques).

L’un des intérêts fiscaux de cette solution est, qu’au dénouement du contrat, le capital versé peut être exonéré – totalement ou partiellement -, de droits de successions. Il n’entre en effet pas dans l’actif successoral et par conséquent, ne viendra pas augmenter l’éventuelle réserve héréditaire.

Pour comprendre, prenez le temps de lire notre article.

Comment qualifier la prime de manifestement exagérée ?

Dans l’éventualité où des primes seraient qualifiées de manifestement exagérées, ces dernières seraient ainsi assujetties aux règles du rapport à succession, ainsi qu’aux règles relatives à la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. (C. ass. art. L. 132-13).

La notion de primes manifestement exagérées n’étant pas clairement définie dans le code des assurances. Elle est donc soumise à l’appréciation du juge, au cas par cas, en fonction d’un ensemble de faisceau d’indices.

L’appréciation du caractère manifestement exagéré s’opère lors du versement des primes, et tient notamment compte de l’âge du souscripteur, de sa situation familiale, financière, patrimoniale, ainsi que de l’utilité du contrat.

Un contrat d’assurance-vie doit être utile pour l’assuré !

Deux jurisprudences récentes éclairent cette situation :

  1. Dans un premier arrêt, la Cour de cassation reconfirme qu’il est possible de porter atteinte à la réserve héréditaire, tant que l’utilité du contrat est prouvée. (Cass. civ. 1, 22 juin 2022 n° 20-20790)
  2. Dans un second, la Cour de cassation précise que, quand bien même les primes versées lors de la souscription du contrat présentaient une réelle utilité financière, une partie des primes versées en cours de vie sont caractérisées comme exagérées lorsqu’elles ont été effectuées quelques mois avant le décès, notamment du fait que l’état de santé de l’assuré s’était dégradé. L’utilité financière du contrat n’étant plus démontrée, ces dernières primes sont alors assujetties aux règles du rapport à succession, ainsi qu’aux règles relatives à la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. (Cass. civ. 1, 22 juin 2022, n° 21-11510)

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