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LAJUS & ASSOCIÉS
Nos conseils d’expert

Assurance-vie : Veillez à ne pas « exagérer » vos versements !

Kévin Lajus
Expert en accompagnement patrimonial et Family-Office plus de 10 ans. Enseignant et membre de l’équipe pédagogique auprès des Masters 2 Gestion de Patrimoine de l'IAE Paris-Est (ex-Gustave Eiffel). Kevin Lajus est Lauréat du 1er Grand Prix de l'Ingénierie Patrimoniale de L'AGEFI Actifs 2015 et 2ème Grand Prix du Conseil. Présent à Paris et Bordeaux, il privilégie un service exclusif au travers d'une approche globale, adaptée aux besoins spécifiques de ses clients.
Assurance-vie : Veillez à ne pas « exagérer » vos versements !

L’un des principaux avantages du contrat d’assurance-vie réside en sa fiscalité dérogatoire en cas de prédécès de l’assuré.

En effet, les versements réalisés avant le 70ème anniversaire de l’assuré permettent l’application de l’article 990i du CGI, prévoyant un abattement de 152.500 € sur les montants transmis à chacun de ses bénéficiaires, puis l’imputation d’un taux forfaitaire de 20 % sur la quote-part imposable jusqu’à 700.000 €, et 31,25 % au-delà (parfois donc plus avantageux que la TMI du barème des droits successoraux pour les successions importantes).

Par ailleurs, civilement, les capitaux (ou rentes) transmis aux bénéficiaires ne sont de leur côté

« ni soumis aux règles du rapport à la succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers » du souscripteur du contrat.

Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le souscripteur sur son contrat,

« à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées » (art. L312-13 du Code des Assurances).

En d’autres termes, cela signifie par principe que, dans ces conditions, les sommes versées et transmises à vos bénéficiaires au travers de votre contrat d’assurance-vie échappent au droit des successions classiques (celles-ci n’intégrant pas votre actif successoral).

Toutefois, afin de protéger les droits de vos héritiers dits « réservataires » sur votre succession (vos enfants vivants ou représentés, ou votre épouse en l’absence d’enfants), les primes que vous auriez versées sur votre contrat seraient quand bien même requalifiées en donation, et donc réintégrées dans votre actif successoral en cas de prédécès, dans le cas où celles-ci seraient considérées comme « manifestement exagérées ». (art. L132-13 Al. 2 Code des Assurances).

Pour rappel, une prime est considérée comme manifestement exagérée « eu égard » aux facultés du souscripteur du contrat (art. L132-13 Al. 2 Code des Assurances).

Il n’existe par conséquent aucune véritable définition légale de la prime manifestement exagérée mais celle-ci s’apprécie au cas par cas par le Juge, qui tient compte de critères quantitatif (importance des montants versés au regard du patrimoine global) et qualitatif (utilité des sommes versées) pour examiner si ces montants sont excessifs ou non, compte tenu de l’âge du souscripteur, train de vie et situation civile.

Ainsi, dans son arrêt du 16 décembre 2020 n°19-17.517, la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation a pu considérer que les primes versées par une personne âgée d’un peu moins de 70 ans à la date d’ouverture de plusieurs contrats d’assurance-vie – souscrits pour des montants représentant 61 % de la valeur globale de l’actif successoral -, au bénéfice de sa fille, répondaient au caractère « manifestement exagérées », en raison de l’absence d’utilité du contrat.

En l’espèce, le souscripteur est décédé plus de 10 ans après l’ouverture de ses contrats, laissant sa fille et ses petits-enfants (venant en représentation de leur père prédécédé) pour héritiers.
S’estimant lésés, les petits-enfants décident de saisir la justice afin de demander la réintégration des sommes au travers de l’actif successoral.
La Cour de Cassation confirme le caractère manifestement exagéré des primes, ne relevant « aucun intérêt personnel ni économique » pour ces contrats, mais déboute la Cour d’appel en indiquant que seuls les versements pourront être réintégrés à la succession (et non le montant des capitaux décès, comme l’avait jugé la Cour d’Appel de Douai, dans son arrêt du 28 février 2019).

Conclusion :

Pour appuyer leur décision, les Juges accordent tout de même une importance particulière à l’utilité des sommes placées.
Dans le cas présent, le souscripteur avait survécu plus de 10 ans après l’ouverture de ses contrats d’assurance-vie. Il aurait pu donc avoir de bonnes raisons d’effectuer de tels versements.
Dans une telle hypothèse, il semble par conséquent important de renseigner une possible réutilisation des sommes (vos projets de moyen-long terme) avec votre conseiller lors de l’ouverture de vos contrats d’assurance-vie, afin que ce dernier les retranscrive dans ses rapports écrits.

A noter en effet par exemple que, le simple fait que la réserve héréditaire des enfants soit atteinte n’avait pas été considéré comme un critère recevable pour attribuer aux primes versées le caractère de « primes manifestement exagérées », Cass. Civ. 1, 6 juillet 2016, n°15-21.643

L’utilité du contrat est donc un point très souvent évoqué par les Juges, cumulé au caractère excessif des sommes versées.

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