
Le préciput n’est pas soumis aux droits de partage

Le préciput est un avantage matrimonial applicable dans le cadre de mariages communautaires ou séparatistes avec société d’acquêts.
Il peut en effet être convenu par contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l’un d’eux s’il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d’une espèce déterminée de biens. (Art. 1515 du Code Civil)
Ne constituant pas une donation mais bien une convention de mariage, cette clause n’est dès lors pas soumise aux règles du rapport et réduction, ni aux droits de mutation.
Elle peut être constituée par tous les biens communs (des immeubles, des sommes d’argent, meubles meublant ou non) et définir une pleine propriété, nue-propriété ou encore un usufruit pour le conjoint survivant, en cas de prédécès.
Les biens qui sont visés par cette clause sont prélevés « avant tout partage ».
Ainsi, selon les juges, il résulte des termes de l’article 1515 du Code Civil que l’exercice de cette faculté de préciput ne constitue pas une opération soumise aux droits de partage. (Tribunal Judiciaire de Niort, 24 janvier 2022, n°2001453).
Cette décision vient à contre-courant de la position tenue par l’administration fiscale qui considère que la fiscalité du partage s’applique pour l’exercice du préciput.
Rappel : Les droits de partage s’élèvent à 2,5% de la valeur nette des biens concernés.
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