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LAJUS & ASSOCIÉS
Nos conseils d’expert

Les droits du conjoint survivant

Kévin Lajus
Expert en accompagnement patrimonial et Family-Office depuis 9 ans. Enseignant auprès des Masters 2 Gestion de Patrimoine de l'IAE Gustave Eiffel-Paris. Kevin Lajus est Lauréat du 1er Grand Prix de l'Ingénierie Patrimoniale de L'AGEFI Actifs 2015 et 2ème Grand Prix du Conseil. Présent à Paris et Bordeaux, il privilégie un service exclusif au travers d'une approche globale, adaptée aux besoins spécifiques de ses clients.
Les droits du conjoint survivant

Anticiper une succession n’est pas chose aisée car de nombreux paramètres devront être pris en considération.

Dans le cas où vous souhaiteriez protéger votre conjoint survivant, il conviendra d’articuler le rapport entre autonomie de la volonté et ordre public successoral. Autrement dit, vous ne jouissez pas d’une totale liberté dans l’organisation de votre succession car vous ne pourrez déroger à certaines règles.

Toutefois, plusieurs scénarios sont prévus par le Code civil afin d’anticiper les problématiques qui pourraient survenir lors de la dévolution successorale.

Selon les cas, les règles de droit commun changent et les possibilités d’options également.

Les droits du conjoint survivant en présence d’enfants

En présence d’enfants communs,

Lors de l’ouverture de la succession de l’époux prédécédé, l’art. 757 du Code civil impose au conjoint survivant de procéder à un choix :

« Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux […] »

Il lui est donc possible d’opter pour l’usufruit sur la totalité de la succession ou pour le quart en pleine propriété.

La pertinence de ce choix ne peut être donnée a priori et chaque cas nécessite une analyse particulière. Il faudra donc composer avec les particularités de chaque famille, notamment selon la nomenclature familiale et l’âge du conjoint survivant.

Il se peut néanmoins que le conjoint ne procède à aucun choix. Le cas échéant, ce dernier est réputé avoir opté pour l’usufruit (art. 758-3 Code civil).

A noter que les enfants peuvent – par écrit – contraindre le conjoint survivant à exercer son option et ce, dans les 3 mois suivant le décès.

En présence d’enfants d’un premier lit,

Tous les enfants ont la qualité d’héritiers réservataires ; peu importe qu’ils soient issus d’une union précédente ou non.

Ainsi, lorsque des enfants d’un premier lit sont appelés à la succession et qu’ils l’acceptent, les droits du conjoint survivant sont réduits. Il ne peut plus opter pour l’usufruit et se verra attribuer la pleine propriété du quart de la succession.

Les droits du conjoint survivant en l’absence d’enfant

En l’absence d’ascendants privilégiés,

Dans cette hypothèse, le prédécédé ne laisse ni parent ni enfant.

Par principe, la totalité de la succession reviendra donc de droit à son conjoint survivant.

Toutefois, si le défunt avait reçu des biens de ses parents, par voie de mutation à titre gratuit, les collatéraux privilégiés – à savoir les frères et sœurs du défunt, à défaut leurs enfants ou petits-enfants – bénéficieront de la possibilité d’exercer ce que l’on appelle un « droit de retour ». Ce droit de retour portera sur la moitié de la valeur des biens visés.

Attention : Il s’agit ici d’un droit de retour légal qui n’est pas d’ordre public. Une convention pourra par conséquent l’écarter.

En présence d’ascendants privilégiés, (parents du défunt)

L’’article 757-1 du Code civil dispose que le conjoint survivant recueille la moitié des biens, l’autre moitié étant attribuée aux parents du défunt à raison d’un quart chacun.

Toutefois, en présence d’un seul des deux parents, le conjoint survivant pourra jouir d’un régime de faveur dans la mesure où les trois quarts de la succession lui seront dévolus ; le quart restant sera quant à lui attribué à l’unique parent survivant.

Remarque : L’article 738-2 du Code civil donne aux ascendants la possibilité d’exercer leur droit de retour. Autrement dit, ces derniers pourront récupérer les biens qu’ils avaient donnés au défunt de son vivant, dans la limite légale d’un quart par parent survivant.

Pour aller plus loin…

Au-delà des règles de la dévolution légale, le conjoint survivant bénéficiera de droits complémentaires, notamment concernant le logement.

Le droit temporaire au logement

Ce droit est acquis par le conjoint survivant dès la date du décès de son époux. Il prévoit que le conjoint puisse rester dans le logement familial pendant une année (art. 763 Code civil) et ce, sans avoir à régler d’indemnité d’occupation privative (art. 815-9 Code civil).

A noter que si les époux n’étaient pas propriétaires mais locataires de l’immeuble, l’art. 763 du Code civil octroie le même droit au logement temporaire au conjoint et lui permet ainsi d’imputer les loyers sur le montant de la succession.

Le droit d’usage et d’habitation viager

Dans le même délai d’un an, le conjoint peut utiliser son droit d’habitation et d’usage. Le droit d’habitation porte sur l’immeuble qui constituait le logement principal des époux et le droit d’usage porte sur les meubles le garnissant.

C’est donc un droit qui ne s’éteindra qu’à la mort du conjoint et bien évidemment, certaines formalités sont prévues selon la valeur totale des biens reçus en succession.

La donation au dernier vivant

La donation au dernier vivant est « une donation de biens à venir ». Autrement dit, ce n’est qu’au décès de l’époux donateur que le conjoint survivant pourra disposer des biens objets de la donation.

Pour rappel, en cas de prédécès, les droits du conjoint survivant se distinguent selon deux situations :

  • Si tous les enfants sont issus du couple, le conjoint survivant pourra opter soit pour la pleine propriété du quart de la succession, soit pour la totalité en usufruit.
  • Si des enfants sont issus d’un premier lit, le conjoint survivant ne dispose plus de ce choix et ne peut recueillir que le quart de la succession en pleine propriété.

Avec le mécanisme de la donation au dernier vivant, les choix sont élargis. Le conjoint pourra ainsi opter pour :

  • La pleine propriété du quart de l’actif successoral et l’usufruit des ¾
  • L’usufruit de la totalité des biens
  • Ou bien, la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire (égale à ½ en présence d’un enfant, 1/3 en présence de deux enfants et ¼ en présence de 3 enfants et plus)

A noter qu’en vertu de l’art. 1096 al. 1er du Code civil, la donation entre époux est révocable à tout moment.

Attention à l’action en retranchement…

L’action en retranchement, prévue à l’art. 1527 du Code civil, permet aux enfants issus d’un premier lit de se prémunir d’une atteinte à leur quote-part réservataire, lorsque les avantages consentis au conjoint survivant (dans le cadre du régime matrimonial) dépassent la quotité disponible qui lui est normalement réservée.

Le juge procèdera à la réduction de ce qui a été donné en surplus.

Conclusion

De nombreux facteurs peuvent influer sur les droits du conjoint survivant et règles de la dévolution légale.

Selon vos objectifs (protection du conjoint survivant, optimisation de la transmission vers vos enfants,…), nous pourrons dés lors vous accompagner au travers d’un conseil personnalisé (en collaboration avec votre notaire de famille).

Si besoin, nous pourrons également vous orienter vers l’un de nos notaires de confiance, qui formalisera pour vous les dispositions pré-établies ensemble dans le cadre de votre planification successorale.

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