Skip to content

LAJUS & ASSOCIÉS
Nos conseils d’expert

Et si votre enfant ne remboursait pas son prêt familial…?!

Kévin Lajus
Expert en accompagnement patrimonial et Family-Office depuis 9 ans. Enseignant auprès des Masters 2 Gestion de Patrimoine de l'IAE Gustave Eiffel-Paris. Kevin Lajus est Lauréat du 1er Grand Prix de l'Ingénierie Patrimoniale de L'AGEFI Actifs 2015 et 2ème Grand Prix du Conseil. Présent à Paris et Bordeaux, il privilégie un service exclusif au travers d'une approche globale, adaptée aux besoins spécifiques de ses clients.
Et si votre enfant ne remboursait pas son prêt familial...?!

Cet article fait suite à une décision n°19-17.793 de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation du 27 janvier 2021, laquelle est venue requalifier un prêt familial de somme d’argent en donation indirecte, consentie par un père au profit de son fils.

Une telle requalification emportant des conséquences civiles et fiscales non négligeables pour votre enfant.

En l’espèce,

Un père avait prêté à son fils une somme de 115.000 €, remboursable sous la forme de sept annuités constantes, incluant un taux d’intérêt nominal annuel de 2,5 %. Au décès du père six années plus tard, aucun remboursement n’avait été réalisé.

Rappelons dés lors qu’un prêt se définit comme un contrat par lequel une personne remet à une autre (…) un objet, du matériel, ou des matériaux, des marchandises, ou une somme d’argent, à charge de restitution au terme qu’elles conviennent.
Le prêt à intérêt portant sur les sommes d’argent étant soumis à une réglementation stricte.

Le taux d’intérêt conventionnel devant être notamment fixé par écrit (art. 1907 du Code Civil). A noter que depuis le 27 septembre 2020, tout contrat de prêt consenti entre particuliers pour un montant supérieur à 5.000 € devra faire l’objet d’une déclaration à votre centre des impôts à l’aide du formulaire n°2062 (arrêté du 23 septembre 2020, JORF n°0235 du 26 septembre 2020).

A l’inverse, une donation est une libéralité par laquelle une personne appelée le « donateur » transfert la propriété d’un bien à une autre, le « donataire ».

La donation est ainsi un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte (art. 894 du Code Civil).

La donation correspondra par conséquent à un appauvrissement du donateur sans contrepartie, à la différence du prêt où le débiteur sera tenu au remboursement, associé – dans le cas du prêt à intérêt – à une contrepartie financière.

Conclusion

Dans cet arrêt n°19-17.793 du 27 janvier 2021, les juges ont ainsi pu considérer que le père avait manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer au recouvrement de sa créance envers son fils, dans la mesure où celui-ci n’avait alors jamais sollicité son enfant pour le remboursement des annuités dans les délais impartis.

Le père consentait dés lors non seulement à un appauvrissement, mais également à une intention libérale « compte tenu du lien de filiation, de l’âge du donateur et des difficultés financières éprouvées par son fils », justifiant ainsi une requalification du prêt en donation indirecte.

Les conséquences de cette requalification ne sont pas négligeables

  1. Fiscalement, celle-ci entraînera l’exigibilité des droits de mutation à titre gratuit (droits de donation) par le donataire selon les règles applicables au moment du décès, en fonction du lien de parenté entre le donateur et donataire.
  2. Civilement, le montant ayant fait l’objet de la donation indirecte sera soumis au rapport successoral par le fils, pour la détermination de la réserve héréditaire.

Art. 860-1 Code Civil : « Le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant.
Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860 » du code civil,

à savoir que l’ « on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation » (art. 860 du code civil).

A noter par ailleurs que l’héritier reconnu coupable de recel successoral (détournement des actifs de succession au détriment de ses cohéritiers) sera privé de droit sur les montants ayant fait l’objet du recel. Enfin, si l’enfant était soumis à l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) et avait bénéficié d’une déduction de son assiette imposable au titre du passif déductible (dans l’hypothèse où le crédit avait servi à financer un actif immobilier), cette requalification entraînerait par conséquent une remise en cause de ses derniers IFI par l’administration fiscale.

N’hésitez surtout pas à nous interroger si vous avez la moindre question.

Back To Top