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LAJUS & ASSOCIÉS
Nos conseils d’expert

Donation : Limitation de l’efficacité du quasi-usufruit (article 26 de la loi CGI art. 774 bis)

Elodie Vanderlynden Lajus : Analyste Senior Associée - Lajus & Associés
Elodie Vanderlynden
Diplômée de l’Université Catholique de Lille en Comptabilité Contrôle Audit, et du reconnu Master Gestion de Patrimoine de l’IAE Gustave Eiffel-Paris. Elodie exerce durant près de 10 ans au sein de différentes institutions bancaires sur des postes opérationnels et d’encadrement des collaborateurs en matière de gestion de patrimoine. Suite à notre développement, elle créé un partenariat commercial avec le cabinet LAJUS & ASSOCIÉS en tant qu’indépendante à fin 2022. Forte de la réussite de ce partenariat, elle est aujourd’hui internalisée sur un poste d’Analyste Sénior Associée. Elodie maitrise parfaitement les rouages opérationnels inhérents à notre secteur d’activité du fait de son expérience et de ses connaissances.
Donation : Limitation de l’efficacité du quasi-usufruit

La nouvelle loi de finances pour 2024 promulguée le 29 décembre 2023 entraîne comme chaque année des changements parfois majeurs pouvant impacter vos stratégies patrimoniales. Nous allons notamment nous attarder sur la créance de restitution.

En effet, la créance de restitution d’un quasi-usufruit, née d’une donation de la nue-propriété d’une somme d’argent avec réserve d’usufruit, n’est plus déductible de l’actif successoral de l’usufruitier.

Qu’est-ce que le quasi-usufruit ?

Il s’agit d’un usufruit portant sur un bien (ou une chose) que l’on ne peut consommer, c’est-à-dire un bien que l’on ne peut utiliser sans le détruire (ou l’aliéner). On parle d’un usufruit de « bien consomptible ». Un quasi-usufruit peut dès lors porter sur une somme d’argent ou une denrée par exemple.

Comme dans tout démembrement, le quasi-usufruitier a le droit d’utiliser le bien, de le vendre et de réemployer les capitaux. Afin de protéger le nu-propriétaire, une créance de restitution apparaît au profit de celui-ci, qu’il peut faire valoir au jour du décès du quasi-usufruitier.

Cette créance de restitution, qui venait auparavant réduire l’assiette taxable de la succession, n’est désormais plus déductible de l’actif successoral de l’usufruitier ! Le report fiscal de la donation en nue-propriété au décès de l’usufruitier n’est plus admis. Cependant, les droits réglés lors de la donation démembrée restent quant à eux déductibles de ceux dus au décès.

Seules les créances de restitution dont l’usufruitier n’est pas à l’origine restent déductibles, à savoir :

  • Les quasi-usufruits des droits légaux du conjoint survivant ou de la donation entre époux.
  • Les quasi-usufruits des clauses bénéficiaires démembrées.
  • Les quasi-usufruits portant sur des titres démembrés issues de distribution de réserves.

Attention, il faut toutefois être en mesure de justifier du caractère non exclusivement fiscal du démembrement, à défaut la créance de restitution rentrera dans le champ d’application de cette loi. Le don de sommes d’argent avec réserve d’usufruit est considéré comme étant purement fiscal, sa créance de restitution ne sera donc jamais déductible selon les nouvelles règles.

Nous vous conseillons de faire enregistrer votre convention de quasi-usufruit au centre des impôts et/ou de prendre contact avec nos équipes pour un accompagnement personnalisé.

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