En date du 8 décembre 2023 les titres de BSPCE ne sont plus exclus du PEA. Ils peuvent désormais être acquis par le porteur au sein de son PEA à la suite d’une décision du Conseil d’État.
De plus, le Conseil d’État a validé le 5 février 2024, le sursis d’imposition en cas d’apport de titres reçus par l’exercice de BSPCE. C’est uniquement au moment de la cession des titres de la société non contrôlée par l’apporteur que la plus-value sera calculée.
Pour rappel, les BSPCE (Bons de Souscription de Parts de Créateur d’Entreprise) permettent aux salariés et dirigeants de start-ups (principalement) de participer au développement de leur entreprise en achetant à un prix fixé à la date d’attribution du plan, des titres de la société pendant une période déterminée.
L’exercice des BSPCE via un PEA
Y a-t-il des conditions à respecter ? Il faut impérativement que le compte « espèce » du PEA du porteur des BSPCE dispose de liquidités disponibles suffisantes afin de pouvoir payer le prix d’exercice des BSPCE et donc d’y loger ses titres. Techniquement, les BSPCE restent impossible à loger directement dans un PEA (CMF art. L. 221-31).
En principe le PEA offre une fiscalité favorable notamment sur les gains de cession avec une exonération d’IR des plus-values au-delà de 5 ans de détention du Plan.
Quelle serait alors la fiscalité du gain d’exercice ? La plus-value constatée entre le prix lors de l’attribution et le prix d’exercice pourrait ne pas profiter de cette fiscalité avantageuse car les titres n’auraient pas été acquis dans le cadre du PEA, mais avant d’y être logés. A date, aucune précision n’a été apportée sur ce point.
Un rescrit, via une demande individuelle, auprès de l’administration fiscale permettrait d’obtenir la position de l’administration sur le sens et la portée de ce texte.
Le sursis d’imposition
Il se pourrait que cette décision du Conseil d’Etat soit transposable aux reports d’imposition.
Ainsi, l’apport de titres issus de l’exercice de BSPCE à une société contrôlée par l’apporteur pourrait bénéficier du report d’imposition en respectant bien évidemment l’ensemble des conditions prévues au Code Général des Impôts Art. 150-O B ter.
Les autres régimes d’intéressement dont pourraient bénéficier les salariés ne sont pas visés par cet arrêt du conseil d’État (stock-options, AGA, BSA).
Quelles conséquences sur la fiscalité des BSPCE à la fin de ces différés d’imposition ?
Certains évènements tels que la cession des titres de la holding peuvent mettre fin au sursis ou au report. Dans ce cas :
- C’est la fiscalité de droit commun qui s’appliquera, soit un taux d’imposition de 12,8 % (ou barème progressif sur option) sur la plus-value en sursis ou report car aucune dérogation légale n’existe pour déroger à cette règle.
- En cas de donation l’imposition du gain est exigible (CGI Art. 163 bis G), la plus-value en report (ou sursis) serait purgée si le délai de conservation de 5 ans dans le cadre du report d’imposition est respecté. La fiscalité en cas de donation est certaine contrairement à une donation directe des titres de BSPCE.
N’hésitez surtout pas à faire appel à nos services si vous souhaitez en savoir davantage sur le régime fiscal et conséquences d’une attribution de BSPCE, AGA, RSU, Stock-options et/ou BSA sur votre foyer fiscal, afin de vous permettre d’anticiper et éventuellement d’optimiser !