Le contrat d’assurance-vie est l’outil d’épargne le plus plébiscité par les épargnants français. Il s’agit en effet d’un outil à la fois utilisé dans un objectif de constitution, protection et transmission d’actifs financiers. Le contrat d’assurance-vie pouvant ainsi (dans certains cas) pleinement intégrer une stratégie de gestion globale de votre patrimoine.
I) Comment transmettre un capital au travers d’une assurance-vie ?
L’assurance-vie est un contrat par lequel, en contrepartie de primes, l’assureur s’engage à verser au souscripteur ou tiers désigné par lui (désigné ou déterminable), un capital (ou rente) en cas de mort de la personne assurée, ou de sa survie à une époque déterminée.
En prévision du décès de la personne sur laquelle porte le contrat d’assurance-vie (le souscripteur-assuré), celle-ci a la possibilité de désigner des bénéficiaires de ce contrat.
Lors de la désignation des bénéficiaires, les héritiers légaux ne peuvent (par principe) imposer leurs privilèges familiaux. En effet, le souscripteur peut profiter de ce contrat pour désigner des bénéficiaires qui seraient des amis ou des héritiers non privilégiés.
A noter toutefois que les héritiers réservataires s’estimant lésés peuvent dénoncer le contrat. En effet, ils pourraient intenter une action pour primes manifestement exagérées. (cf. paragraphe III ci dessous) Si tel est le cas, le juge peut décider de réintégrer les sommes pour la détermination de leur quote-part de réserve. Ainsi, si les bénéficiaires du contrat d’assurance vie ne sont pas héritiers réservataires, il convient de ne pas exagérer les primes versées sur ce dernier (détermination de cette notion au cas par cas).
Sous certaines conditions telles que l’âge auquel sont faits les versements ou la date d’ouverture du contrat, la fiscalité lors de la transmission pouvant en outre s’avérer avantageuse.
Il est donc important d’envisager l’assurance-vie dans le cadre d’une transmission optimisée selon vos objectifs, tant civilement que fiscalement.
II) Attention à la requalification en donation indirecte !
En effet, il convient cependant de porter une attention particulière à certaines circonstances dans lesquelles la transmission d’un contrat pourrait être requalifiée en donation indirecte.
C’est notamment le cas lorsqu’est détectée une volonté de transmettre ses capitaux à très court terme. Ainsi, lorsque le souscripteur a une espérance de vie très réduite de par son âge ou son état de santé, le juge peut décider de requalifier la souscription en donation indirecte.
Lorsque l’assurance-vie est requalifiée en donation indirecte, ce n’est plus l’article 990i du code général des impôts (CGI) qui s’applique, mais bien les règles civiles des libéralités qui, elles, se voient appliquer les droits de mutation à titre gratuit.
Selon l’art. 894 du Code Civil, est présente une donation entre vifs lorsque le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte. Lorsque les faits sont avérés et que toutes les conditions inhérentes à l’intention libératoires sont prouvées, les droits de mutation peuvent être majorés de 40%.
Le 12 octobre dernier, la Cour d’Appel de Versailles a toutefois précisé que, lorsque le donataire n’est pas au courant de l’intention libératoire du donateur, la majoration de 40% des droits de mutation ne peut être appliquée. Par conséquent, seule la requalification en donation indirecte sera prononcée.
III) Comment éviter la requalification ?
Pour éviter la requalification du contrat d’assurance-vie en donation indirecte, il est donc impératif de respecter certains critères prévus par le juge de fonds. C’est notamment le cas pour l’appréciation du caractère manifestement exagérée de la prime qui se fait au cas par cas.
Il convient dès lors de ne pas verser de primes qui viendraient dépouiller définitivement le souscripteur. (cf. art. LAJUS & Associés du 11 février 2021 : http://lajus-old.fsaout.dyndns.org/assurance-vie-veillez-a-ne-pas-exagerer-vos-versements/ )
Par ailleurs, il convient de veiller à ce que l’état de santé de l’assuré ne soit pas détérioré afin de maintenir l’aléa propre aux contrats d’assurance.
L’idée générale étant que l’état de santé ne devra pas de manière certaine conduire à un décès de l’assuré(e) dans les semaines ou mois à venir. L’âge du souscripteur n’est que secondaire dans l’appréciation de l’intention libérale. Un individu âgé de 80 ans pouvant par exemple se trouver en parfaite santé. (tandis qu’un individu de 30 ans, en phase terminale d’une maladie grave, pourrait décéder rapidement)
N’hésitez surtout pas à nous contacter sur toutes vos questions inhérentes à la transmission de votre patrimoine.